C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration, au mandat de protection ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
b.1)  la nature de la tutelle;
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification à la tutelle;
g)  une mention, le cas échéant, que le tribunal a modifié ou précisé les règles relatives à la capacité du majeur en tutelle;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour le registre des mandats de protection homologués:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire ou des mandataires;
d)  la date du mandat;
e)  la nature du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat ou remplaçant le ou les mandataires ou la date de l’acceptation de la charge par le mandataire remplaçant, le cas échéant;
5°  pour le registre des autorisations de représentation temporaire du majeur inapte:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du majeur;
c)  le nom du ou des représentants temporaires;
d)  la date et le numéro du jugement autorisant la représentation temporaire;
e)  la date de fin de la représentation temporaire, si elle est connue;
6°  pour le registre des assistants au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom de l’assistant ou des deux assistants;
c)  les dates de début et de fin de la reconnaissance de l’assistant ou des deux assistants;
d)  l’exercice conjoint ou non de la charge, dans le cas où deux assistants sont reconnus.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1; D. 584-2015, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC); D. 241-2022, a. 5; L.Q. 2020, c. 11, a. 234.
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles ou curatelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c)  la nature du régime de protection;
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification au régime de protection;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour le registre des mandats de protection homologués:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire;
d)  la date du mandat;
e)  la nature ou la portée du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat, le cas échéant.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1; D. 584-2015, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles ou curatelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c)  la nature du régime de protection;
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification au régime de protection;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  pour le registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire;
d)  la date du mandat;
e)  la nature ou la portée du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat, le cas échéant.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1; D. 584-2015, a. 10.
7. Les renseignements devant figurer sur les registres prévus à l’article 54 de la Loi sont les suivants:
1°  pour le registre des tutelles au mineur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs;
c)  la référence au testament, à la déclaration ou au jugement, le cas échéant, portant nomination du ou des tuteurs;
d)  le nom du mineur;
2°  pour le registre des tutelles ou curatelles au majeur:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du ou des tuteurs ou curateurs;
c)  la nature du régime de protection;
d)  la date et le numéro du jugement de nomination du ou des tuteurs ou curateurs;
e)  le nom du majeur;
f)  la nature et la date de toute modification au régime de protection;
3°  pour le registre des biens sous administration provisoire:
a)  le numéro de dossier du curateur public et la date du début de son administration;
b)  la nature de l’administration provisoire;
c)  les nom et adresse du débiteur ou détenteur ayant remis les biens au curateur public;
d)  sauf dans les cas prévus à l’article 26.2 de la Loi, l’identification du ou des propriétaires, du défunt ou autres ayants droit connus relativement aux biens administrés, de même que leur dernière adresse ou, si elle est inconnue, l’indication du lieu de la provenance des biens;
e)  la description sommaire des biens, si leur propriétaire ou autre ayant droit est inconnu;
f)  la valeur nette du bien, les honoraires et les taxes applicables de même que le reliquat.
Cependant, aucun renseignement n’est inscrit au registre si le montant des honoraires et des taxes applicables est égal ou supérieur à la valeur nette du bien ou si le propriétaire ou l’ayant droit a manifesté son refus de récupérer le bien ou sa valeur;
4°  pour le registre des mandats homologués donnés par une personne en prévision de son inaptitude:
a)  le numéro de dossier du curateur public;
b)  le nom du mandant;
c)  le nom du mandataire;
d)  la date du mandat;
e)  la nature ou la portée du mandat;
f)  la date et le numéro du jugement d’homologation;
g)  la date de la fin du mandat, si elle est connue;
h)  la date et le numéro du jugement révoquant le mandat, le cas échéant.
D. 361-90, a. 7; D. 594-99, a. 7; D. 787-2004, a. 1.